35. Ajournement. 1) Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise le greffier par lettre, par télécopieur ou par courriel, du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.2) À défaut de cet avis et à moins d’une circonstance spéciale, le juge se saisit de la requête et en décide.
3) Il n’est toutefois pas possible d’ajourner la présentation d’une requête du seul consentement des parties quand il reste moins de un jour juridique franc avant la date de présentation prévue. Les parties doivent alors obtenir l’autorisation du juge chargé d’entendre la requête.